Article R53-55 du Code de procédure pénale

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Version17/05/2023

Entrée en vigueur le 17 mai 2023

Est créé par : Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 4

Par dérogation à l'article R. 521-20, la radiation de l'inscription est sollicitée par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui produit à l'appui de sa demande la copie de la décision définitive de mainlevée, de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de confiscation.
A réception de cette demande, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription, sans indiquer la nature de la décision ayant conduit à la radiation.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2023

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