Article R40-38-3 du Code de procédure pénale

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Version26/04/2024

Entrée en vigueur le 26 avril 2024

Est créé par : Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 - art. 1

Les données mentionnées à l'article R. 40-38-2 peuvent être accompagnées des informations suivantes :

1° La date, le lieu, l'emplacement et les numéros de la collecte et, le cas échéant, l'immatriculation, la marque et le type du véhicule sur lequel l'empreinte digitale ou palmaire a été prélevée ;

2° La date et les numéros d'enregistrement dans le fichier ;

3° La date des faits, les références aux infractions et au cadre procédural ou juridique de la collecte et les références de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement dans le fichier est réalisé ;

4° Le sexe, le (s) nom (s), les prénoms, la date, le lieu de naissance, la filiation et la nationalité des personnes dont les empreintes sont collectées dans le traitement ;

5° Les clichés anthropométriques et leur numéro ;

6° Pour les seules empreintes mentionnées au 1° du I de l'article R. 40-38-2, les nom (s) et prénom (s) de la victime de l'infraction lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient ;

7° Pour les seules empreintes mentionnées au 7° du I de l'article R. 40-38-2, le pays et l'organisme à l'origine de l'information ;

8° Les éléments d'identification et le service de l'agent ou du magistrat ayant procédé ou fait procéder aux opérations de collecte, d'enregistrement ou de comparaison ;

9° Les informations relatives au contrôle de la qualité des données et celles relatives au procédé technique utilisé pour révéler l'empreinte digitale ou palmaire.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2024

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