Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire / Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
Article R40-38-4 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-374 du 23 avril 2024 - art. 1
Les empreintes digitales et palmaires mentionnées au I de l'article R. 40-38-2 et les données et informations mentionnées à l'article R. 40-38-3 qui leur sont liées sont conservées, à compter de la date de leur enregistrement dans le fichier, pour une durée de :
1° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 1° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits.
Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73 ou à un crime.
Cette durée peut, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1, être portée à quarante ans pour les crimes lorsque la prescription de l'action publique n'est pas encore acquise.
2° Quinze ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 40-38-2 concernant les délits, ou dix ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.
Cette durée est portée à vingt-cinq ans lorsque ces empreintes ont été collectées dans le cadre d'une enquête ou d'une information relative à un délit mentionné aux articles 706-47 ou 706-73, ou quinze ans si elles ont été collectées sur une personne mineure.
Cette durée est portée à quarante ans lorsque ces empreintes concernent des crimes, ou vingt-cinq ans si elles ont été collectées sur une personne mineure sauf si le procureur de la République s'y oppose.
3° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 2° et du 7° à 9° de l'article R. 40-38-2 ;
4° Vingt-cinq ans pour les empreintes digitales et palmaires mentionnées au 5° et 6° de l'article R. 40-38-2 ou quarante ans, dans le cadre d'une procédure criminelle, sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction aux seules fins mentionnées à l'article R. 40-38-1.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 18 janvier 2024, n° 2024-006
[…] Le ministère de l'intérieur a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après « la CNIL »), sur le fondement de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi « informatique et libertés »), d'un projet de décret modifiant le code de procédure pénale et relatif à la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dénommé FAED. […] d'un effacement automatique quotidien à l'issue des délais réglementaires de conservation prévus à l'article 2 du projet de décret (article R. 40-38-4 du CPP projeté), sauf pour les empreintes d'origine inconnue, pour lesquelles le système propose une liste d'affaires qui arrivent à expiration et que l'opérateur doit valider manuellement ;
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