Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : De la police judiciaire / Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 / Paragraphe 5 : De l’Office national anti-fraude
Article R15-27-1 du Code de procédure pénale
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Version01/05/2024
Entrée en vigueur le 1 mai 2024
Est créé par : Décret n°2024-302 du 2 avril 2024 - art. 7
Les officiers de police judiciaire peuvent exercer leurs fonctions habituelles au sein de l’Office national anti-fraude créé au ministère chargé du budget, dont la compétence s’exerce sur l’ensemble du territoire national.
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