Article L142-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 16-2 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L451-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Décisions202


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2024, n° 2315756
Rejet

[…] 1 ; […] 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L . 211-16 du code de l'organisation judiciaire . () « . Aux termes de l'article L . 142 -8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1 ° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L . 142 […]

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    2Tribunal Judiciaire de Marseille, Tech sec sociale ha, 30 avril 2024, n° 24/01579

    […] RAPO IMPLICITE SAISIE LE 09/01/2024 […] Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles.

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    3Tribunal administratif de Caen, 28 septembre 2023, n° 2302401
    Rejet

    […] L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

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