Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre IV : Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation / Chapitre II : La commission prévue par l'article 16-2 du code de procédure pénale
Article L142-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
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[…] 1 ; […] 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L . 211-16 du code de l'organisation judiciaire . () « . Aux termes de l'article L . 142 -8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1 ° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L . 142 […]
Lire la suite…[…] RAPO IMPLICITE SAISIE LE 09/01/2024 […] Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu'aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l'admission à l'aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Tribunal administratif de Caen, 28 septembre 2023, n° 2302401
[…] L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
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