Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE / TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre III : Des juridictions / Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
Article LO513-8 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
I.-Si, pour l'une des causes énoncées à l'article LO 513-7 ou à défaut d'accord, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, les fonctions de celui-ci sont assurées par un magistrat du siège désigné, avec son accord, par le premier président de la cour d'appel de Paris.
Ce magistrat est préalablement inscrit, avec son accord, sur une liste arrêtée au moins une fois par année civile par le premier président de la cour d'appel de Paris.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023.]