Article L222-7 du Code du sport

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2006
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Version11/06/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-610 1984-07-16 art. 15-2, alinéas 2 à 11, Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (M), Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-596 2006-05-23 JORF 25 mai 2006

Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :

1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :

a) Aux sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

b) A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

c) Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

d) A la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

e) A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

f) Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;

g) A l'article 1750 du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 11 juin 2010
28 textes citent l'article

Commentaires90


www.cabinetfoussat.com · 22 février 2024

[…] Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnées à l'article L. 222-7 du Code du sport ; […]

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Me Olivier Massol · consultation.avocat.fr · 7 décembre 2023

Les avocats peuvent désormais représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L.222-7 du code du sport. L'avocat mandataire sportif exerce pleinement sa mission de conseil et d'assistance. Il se distingue de l'agent sportif par sa déontologie et sa discipline dont les règles protègent le joueur et constituent la plus value que l'avocat peut apporter dans le monde du sport. L'avocat mandataire sportif peut assister et représenter les joueurs, les entraineurs et les clubs.

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www.massol-avocats.fr · 7 décembre 2023

Les avocats peuvent désormais représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L.222-7 du code du sport. L'avocat mandataire sportif exerce pleinement sa mission de conseil et d'assistance. Il se distingue de l'agent sportif par sa déontologie et sa discipline dont les règles protègent le joueur et constituent la plus value que l'avocat peut apporter dans le monde du sport.

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Décisions88


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 5 décembre 2019, n° 18/00645
Confirmation

[…] que sa qualification de 'médiation' était celle traditionnellement utilisée en ce domaine renvoyant à la mission classique d'un agent de joueur telle que définie par l'article L.222-7 du code du sport et que l'article 7 de ce contrat relatif à la rémunération de l'agent sportif mentionnait par ailleurs que celui-ci perçoit une commission à hauteur de 10 % du montant total ' du contrat de travail négocié par l'agent au bénéfice du joueur réglée par le mandant ou le club employeur par paiement forfaitaire unique au début de la période couverte par le contrat de travail.' […] elle indique 'le 27/07 : appel téléphonique du joueur pour nous faire part de l'intention (souligné par la cour) de résilier son contrat au motif qu'il est inquiet et ne voit pas venir de résultat'.

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 2 novembre 2021, n° 20/04388
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 07 Octobre 2020, enregistrée sous le n° E19-18.135 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'Appel de GRENOBLE en date du 16 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/04025 rendu suite à un arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 11 Juillet 2018, enregistrée sous le n° U17-10.458 cassant et annulant l'arrêt de la cour d'Appel de LYON, […] Selon le premier de ces textes, le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport est écrit.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 3 août 2016, n° 15/14730
Cour d'appel : Confirmation

[…] Footballeur professionnel lié par un contrat de travail avec le Z Club du A (ci-après le Z A), son club formateur, jusqu'alors conseillé par son père pour la gestion de sa carrière sportive, M. X D E Y (ci-après M. X Y) a conclu le 17 novembre 2011 avec M. I B-C, avocat au barreau de Paris exerçant l'activité d'agent sportif, un contrat de mandat sportif, au sens de l'article L. 222-7 du code du sport, comportant une convention d'honoraires. Les parties sont convenues d'une rétribution de 10 % des sommes brutes négociées sur chaque contrat, outre le remboursement des frais, notamment de déplacement, débours et dépens exposés par le mandataire.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).