Code des douanes de Mayotte / Partie législative / Titre XI : Contentieux / Chapitre VI : Dispositions répressives / Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales / Paragraphe 3 : Délits douaniers / A. - Première classe
Article 282 du Code des douanes de Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/1992
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Version01/01/2002
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Version29/10/2004
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Version16/03/2011
Entrée en vigueur le 16 octobre 1992
Est créé par : Ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 (V) JORF 16 octobre 1992
Est codifié par : Ordonnance 92-1142 1992-10-12
Sont passibles d'un emprisonnement maximum de trois ans, de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de fraude, tout fait de contrebande, ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées au sens du présent code.
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
Les infractions portant sur des marchandises non prohibées, dont la valeur n'excède pas 5000 F, sont passibles d'une amende égale à la valeur desdites marchandises.
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