Code monétaire et financier / Partie législative / Livre IV : Les marchés / Titre II : Les plates-formes de négociation / Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation / Section 1 : Définition ; agrément ou autorisation du gestionnaire du système
Article L424-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 4
Un système multilatéral de négociation est un système multilatéral qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, de manière à conclure des transactions sur ces instruments. Il fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
Le système compte au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.
Le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation est un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille agréé pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 ou une entreprise de marché autorisée à cet effet par l'Autorité des marchés financiers. Lorsque l'entreprise de marché gère un système multilatéral de négociation, elle se conforme aux dispositions de l'article L. 421-11.
Commentaires • 17
[…] Il est ainsi consacré de manière expresse la possibilité pour les parties d'exclure conventionnellement les fruits et produits de l'assiette du nantissement de compte-titres. […] Pour mémoire, l'article L 420-1-I alinéa 1 du code monétaire et financier dispose qu' « une plate-forme de négociation est un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1, un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 ou un système organisé de négociation au sens de l'article L. 425-1 ». […] Enfin, afin de tenir compte de l'abrogation de l'article L 521-3 du code de commerce auquel renvoie le deuxième alinéa du V, […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] — d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées ou non, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L.421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L.424-1 du même code,
Lire la suite…- Sociétés·
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[…] « Vu les articles L. 421-1, L. 424-1, L. 465-2, L. 533-1, L. 533-4, L. 533-11 à 14, L. 533-16 et D. 533-11 du Code monétaire et financier, […] Vu les recommandations de la Commission des Opérations de Bourse n°87-01, n°96-03, n°98-05 et n°2000-02,
Lire la suite…- Marché alternext·
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 3 août 2017, n° 16/11452
[…] — qu'en soutenant cette position, la DVNI se réfère à une ancienne doctrine administrative (Inst. 14 décembre 2001, 4 J-2-01 n° 5) aujourd'hui rapportée suite à une jurisprudence contraire du Conseil d'Etat, […] - pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code ;
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Les réductions d'impôt ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions (163 quinquies D), un plan d'épargne (L. 224-1 du code monétaire et financier), un plan d'épargne salariale (titre III, livre III, troisième partie du code du travail), ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f ou g du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 885-0 […] L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, […]
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