Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite
Article L533-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 66 () JORF 2 août 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1. Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
2. Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
3. Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4. S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5. Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6. S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7. Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en matière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
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[…] Par la suite, la société Xeod Bourse a alerté la société Bourse Direct de ce que certains de ses clients avaient pris des positions non couvertes eu égard à la règlementation CMF 2000-04 ,ainsi qu'il ressort des termes de son courriel du 5 août 2002:'vous avez autorisé ces clients à prendre des positions importantes sur la valeur Rodriguez et ce en contrevenant à la règlementation CMF(article 4 de la décision 2000.04) interdisant l'autocouverture….Après application de la règle interdisant l'auto-couverture des engagements SRD par les mêmes titres détenus au comptant , […] ce dernier peut, par application des articles 1147 du code civil et L 533-4 du code monétaire et financier , […]
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[…] 1 / que, aux termes de l'article L. 533-4, 4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite, destinées à garantir la protection des investissements et la régularité des opérations, et s'obligent notamment à « s'enquérir de la situation financière de leurs clients, […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
[…] Par conclusions d'appel n 7 signifiées par RPVA le 16 avril 2018, les époux X et la société civile A demandent à la cour de : Vu l'article 1147 du Code civil, Vu l'article L.541-4, L. 533-4 du Code monétaire et financier, Vu l'article L.520-1 du Code des assurances, Vu les articles 335-3 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
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