Article L622-16 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-21, les prestataires de services d'investissement, les membres d'un marché réglementé, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles, définies par les lois et règlements en vigueur.
II. - En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, soit à la demande d'une entreprise de marché ou d'une chambre de compensation. Il statue, en cette matière, par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne physique concernée ou que le représentant légal du prestataire de services d'investissement, du membre d'un marché réglementé, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
III. - Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 532-1 pour le service concerné.
En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
IV. - La commission bancaire et le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2008

Deuxième temps du raisonnement : la commission rappelle qu'en vertu des dispositions en vigueur à la date des faits du I de l'article L. 622-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 27 août 2002

La loi 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, en son article 69 (aujourd'hui abrogé et transféré dans le code monétaire et financier sous L622-15, L622-16, […] L622-17 et L622-18), dispose :

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant que sur le fondement des dispositions des articles L. 621-15 et L. 622-16 du code monétaire et financier […] […]

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Décisions25


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 19 mars 2003, 240718, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 622-16 et L. 622-17 du code monétaire et financier que tant les entreprises prestataires de services d'investissement que leurs collaborateurs doivent respecter les lois et règlements édictés, pour le bon fonctionnement du marché, par le Conseil des marchés financiers. […]

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  • 622-17 du code monétaire et financier)·
  • 622-17 du code monétaire et financier·
  • 622-16 et l·
  • Pouvoirs de sanction du conseil des marchés financiers (art·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Opérations de bourse·
  • Champ d'application·
  • Charges et offices·
  • Professions

2Conseil d'État, Section du Contentieux, 6 juin 2008, 299203, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que sur le fondement des dispositions des articles L. 621-15 et L. 622-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au présent litige, et aujourd'hui reprises, s'agissant de l'Autorité des marchés financiers, […]

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  • 621-15 du code monétaire et financier)·
  • A) principe constitutionnel de responsabilité personnelle·
  • B) principe constitutionnel de responsabilité personnelle·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • B) absence de présomption de caractère irréfragable·
  • C) absence de présomption de caractère irréfragable·
  • Absence d'obligation de motivation spécifique·
  • Décision de publication de cette sanction·
  • E) décision de publication de la sanction·
  • Prononcé d'une sanction pécuniaire (art

3Décision de la Commission des sanctions du 23 novembre 2006 à l'égard des sociétés S, U, V, W et X

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15 et L. 622-16, dans leurs versions successives, ainsi que ses articles R. 621-38 à R. 621-40 ; […]

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