Article R621-43 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version05/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-1109 2003-11-21 art 25, Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret 2006-256 2006-03-02 art. 2 1° JORF 5 mars 2006

Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues les informations que cette dernière demande en application de l'article L. 621-21, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à donner.
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
Entrée en vigueur le 5 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décisions4


1Décision de la commission des sanctions du 30 avril 2014 à l'égard des sociétés Belvédère SA, Svi SNC, Sobieski SARL, des sociétés civiles Financière du Vignoble…

[…] Sur le grief tiré du retard ou du défaut de déclaration des transactions réalisées sur les titres de la société Belvédère par les personnes qui sont liées Considérant qu'il est reproché à SVI, Sobieski, Financière du Vignoble et Vermots Finance ainsi qu'à M me A, sur le fondement des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et de l'article 223-22 du règlement général de l'AMF, un défaut de déclaration des transactions réalisées sur les titres Belvédère ; Considérant que l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, issu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et en substance demeuré inchangé, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 25 janvier 2018, n° 17/00810
Irrecevabilité

[…] Il résulte de ces constatations que la demande des requérants tendant à l'annulation de la décision de refus de publication des déclarations de franchissement de seuils et à l'obligation pour l'AMF de procéder à cette publication est, par application des dispositions de l'article R. 621-43 du code monétaire et financier, irrecevable.

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3Décision de la Commission des sanctions du 17 avril 2019 à l'égard des sociétés Montaigne Fashion Group, Jekiti Mar Capital, Financière du Phoenix, SCI Plainville…
Cour d'appel : Confirmation

[…] La 2ème section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») : Vu le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et notamment ses articles 7, 8, 12, 15, 17, 19, 23 et 30 ; Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621-38 à 621-40 et R. 621-43-1 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 221-1, 223-1, 223-2, 223-22, 622-1, 622-2 et 632-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 22 mars 2019 :

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