Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 4 : Pouvoirs / Sous-section 5 : Sanctions
Article R621-39-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-572 du 3 juillet 2018 - art. 13
La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :
1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;
2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;
3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.
Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.
Commentaire • 1
Décisions • 298
[…] Par lettre du 14 décembre 2016, IG a été informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code. […] ce dont elle déduit un manquement au II de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-49 du règlement général de l'AMF, complétés par la position AMF n° 2013-02.
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[…] Le 17 juin 2010, le président de l'AMF a transmis la notification de griefs au président de la Commission des sanctions qui, le 29 juin 2010, a désigné M. Jean-Pierre Morin en qualité de rapporteur, lequel en a avisé la personne mise en cause par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2010 en l'informant de la possibilité qui était la sienne d'être entendue à sa demande ou s'il l'estimait utile. Conformément à l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, la société X a été informée le 22 juillet 2010, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'el e disposait d'un délai d'un mois pour demander la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2019 à l'égard de MM. A et B
[…] Par lettres du 23 janvier 2018, MM. Debray et Novella ont été informés qu'ils disposaient d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
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Par lettre du 5 septembre 2016, NAM a été informée qu'elle disposait d'un délai d'un mois, en application de l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
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