Article L561-36 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 43

Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 25

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 45

Modifié par : Ordonnance n°2020-1342 du 4 novembre 2020 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 21 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10

Modifié par : Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 7

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 85

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 86 (V)

I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés :

1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ;

2° Par l'Autorité des marchés financiers sur les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, sur les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, sur les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1, sur les personnes mentionnées au 7 de l'article L. 440-2, pour celles d'entre elles qui relèvent de la compétence de l'Autorité des marchés financiers, sur les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, sur les personnes autorisées au titre de l'article L. 621-18-5, sur les conseillers en investissements financiers les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561-2 ;

3° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits, conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi ;

4° Par les chambres des notaires sur les notaires de leur ressort, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par le Conseil supérieur du notariat, conformément à l'article 6 de la même ordonnance ;

5° Sous réserve du 8° ci-dessous par la chambre régionale des commissaires de justice sur les commissaires de justice de leur ressort, conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. Elles peuvent être assistées dans leur mission de contrôle par la chambre nationale des commissaires de justice, conformément à l'article 16 de la même ordonnance.

6° (Abrogé) ;

7° Par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément à l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;

8° Dans les conditions définies au titre Ier du livre VIII du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce ;

9° Dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce pour les commissaires aux comptes ;

10° Par l'ordre des experts-comptables sur les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables, conformément à l'article 1er de cette ordonnance ;

11° (Abrogé) ;

12° Par l'administration des douanes pour les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 ;

13° Par les fédérations sportives conformément à l'article L. 222-7 du code du sport pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2 ;

14° Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 ;

15° Par la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2 ;

16° Par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, dans les conditions définies au titre IV du livre VII du code de commerce, pour les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du même code.

II. – En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut engager à l'égard de cette personne une procédure de sanction. Une telle procédure est engagée dans tous les cas lorsqu'il existe des faits susceptibles de constituer des manquements graves, répétés ou systématiques à ces obligations.

En cas de manquement par une personne mentionnée à l'article L. 561-2 à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu du présent titre, l'autorité compétente peut également sanctionner les dirigeants de cette personne ainsi que les autres personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.

Dans le cas où l'autorité compétente engage une procédure de sanction, elle en avise le procureur de la République. Par dérogation, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les personnes mentionnées au 18° de l'article L. 561-2, elle en avise, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel.

III. – Les autorités de contrôle mentionnées au I contrôlent le respect des obligations prévues au présent titre par les personnes assujetties ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'elles exploitent des établissements sur le territoire national ou y exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles 1° quater ou 6 bis de l'article L. 561-2.

Chaque autorité de contrôle reçoit de son homologue situé dans cet Etat membre ou communique à celui-ci, les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

IV.-Les autorités de contrôle mentionnées au I veillent à disposer d'une bonne compréhension des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Dans le cadre de leurs contrôles sur pièces et sur place, elles ont notamment accès à toutes les informations relatives aux risques nationaux et internationaux liés aux clients et à l'activité des personnes relevant de leur compétence. Elles évaluent le profil de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme des personnes relevant de leur compétence, y compris les risques de non-respect par celles-ci de la réglementation. Elles procèdent au réexamen de cette évaluation de façon périodique ou lorsque des changements majeurs interviennent dans la gestion ou les activités de ces personnes.
Ces autorités déterminent la fréquence et l'intensité de leurs contrôles sur pièces et sur place, en tenant compte notamment du profil de risque des personnes relevant de leur compétence et des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elles examinent les évaluations des risques mis en place par les personnes relevant de leur compétence en application de l'article L. 561-4-1 ainsi que la mise en œuvre et le caractère adéquat, selon une approche par les risques, de l'organisation, des procédures internes et des mesures de contrôle interne que ces personnes mettent en place à cette fin en application de l'article L. 561-32.

V.-Sous réserve de l'application des articles L. 561-18, L. 561-25 et L. 561-25-1, les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11° du I publient un rapport annuel relatif à leurs activités de contrôle et de sanction. Ce rapport contient des éléments quantitatifs, rendus anonymes, relatifs aux échanges d'informations avec le service mentionné à l'article L. 561-23. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu et le mode de publication de ce rapport.

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Commentaires25


www.coatsigy.com · 2 avril 2024

Ces positions s'appliquent à l'ensemble des entités et acteurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, qui relèvent de la supervision de l'AMF en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment les sociétés de gestion de placements collectifs, les placements collectifs et les conseillers en investissements financiers. […] search_api_fulltext=22-21.200&op=Rechercher&expression_exacte=1&date_du=2024-03-27&date_au=2024-03-27&judilibre_juridiction=cc&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex="> (20 mars 2024, n° 22-21.200)

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Village Justice · 3 octobre 2023

En France, la pièce maîtresse de cette législation se trouve dans le Code monétaire et financier, et plus spécifiquement à l'article L561-2 de ce Code. […] Ces mécanismes sont notamment encadrés par l'Article R561-20-1 du Code monétaire et financier, qui précise les modalités de déclaration aux autorités compétentes [11]. […] Selon les stipulations de l'Article L561-36 du Code monétaire et financier [14], les entreprises qui manquent à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent sont passibles de sanctions administratives. Il est donc capital de saisir la portée de ces sanctions pour mesurer pleinement le poids des obligations réglementaires. […]

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www.rb-avocats.com · 31 octobre 2022

L. 561-18 et L. 561-30) ; les autorités de contrôle et assimilées sont seules autorisées à assurer le contrôle de ces obligations et à en sanctionner la méconnaissance, mises à part les sanctions pénales (C. mon. fin., art. […] L. 561-36 et art. L. 561-36-1).

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Décisions56


1Conseil d'État, 7ème chambre, 16 décembre 2016, 403627, Inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-41 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures applicable au litige : « La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal. (…). » ; […]

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2Cour d'appel de Rennes, Audiences solennelles, 9 juin 2023, n° 22/05821

[…] Aucune des pièces réclamées n'est étrangère à la vérification de comptabilité ordonnée et le questionnaire d'auto-évaluation en matière de lutte contre le blanchiment (LCB/FT) résulte d'une obligation imposée aux conseils de l'ordre par les articles L 561-36 («'Le contrôle du respect, […] Il peut être assisté dans sa mission de contrôle par le Conseil national des barreaux conformément à l'article 21-1 de la même loi'») et L 561-36-4 du code monétaire et financier («'Les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 16° du I de l'article L 561-36 mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé par des canaux de communication sécurisés et garantissant l'anonymat des personnes communiquant des informations à cette fin, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 20-22.828, Inédit
Rejet

[…] Il résulte de l'article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 561-15 est confidentielle et qu'il est interdit de divulguer l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l'article L. 561-36. […]

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Documents parlementaires271

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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