Code du travail / Partie législative ancienne / EMPLOI / DISPOSITIONS REGISSANT L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS / TRAVAILLEURS HANDICAPES
Article L323-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 52
L'article 38 du statut de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de cette loi, précise en son second alinéa que « les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. À l'issue de cette période, les int& […] cidTexte=JORFTEXT000000166739">L'article 111 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 modifie l'article 38 du statut en en diminuant les restrictions – sans en changer le principe – puisqu'il élargit le dispositif aux « emplois des catégories A, B et C ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, […] le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » ;
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[…] Considérant, d'autre part, que le IV de l'article 38 de la loi du 11 février 2005 a abrogé, à compter du 1 er janvier 2006, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail aux termes duquel : « La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aides par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai. » ; que le décret n° 2006-150 du 13 février 2006, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 février 2007, 06BX02362, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron « grand invalide civil », alors applicable : « Un macaron « Grand Invalide civil » est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, […] La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du code du travail selon le cas. […]
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L'article 38 du statut de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de cette loi, précise en son second alinéa que « les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. À l'issue de cette période, les int& […] cidTexte=JORFTEXT000000166739">L'article 111 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 modifie l'article 38 du statut en en diminuant les restrictions – sans en changer le principe – puisqu'il élargit le dispositif aux « emplois des catégories A, B et C ».
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