Article L523-4 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version14/11/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1950-02-11, Décret 58-615 1958-07-18 art. 25, Loi 1957-07-26, Code du travail - art. L523-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2522-3 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

L'employeur est tenu de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la mission qui leur est dévolue.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 novembre 1982
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1991, 87-41.016, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 523-5 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et devenu depuis l'article L. 523-4) que toute personne morale, partie à un conflit collectif de travail, doit commettre auprès de la commission de conciliation compétente un représentant « dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3, […]

 Lire la suite…
  • Représentation devant la commission de conciliation·
  • Lettre de déclaration de saisine·
  • Applications diverses·
  • Chambre d'agriculture·
  • Juridiction de renvoi·
  • Lettre de déclaration·
  • Mentions obligatoires·
  • Acte de procédure·
  • Procédure civile·
  • Pouvoir général
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