Code du travail / Partie législative ancienne / CONFLITS DU TRAVAIL / CONFLITS COLLECTIFS / CONCILIATION
Article L523-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version14/11/1982
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
L'employeur est tenu de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la mission qui leur est dévolue.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1991, 87-41.016, Publié au bulletin
Rejet
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 523-5 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et devenu depuis l'article L. 523-4) que toute personne morale, partie à un conflit collectif de travail, doit commettre auprès de la commission de conciliation compétente un représentant « dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3, […]
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