Code du travail / Partie législative ancienne / CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL / OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
Article L620-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Commentaires • 5
Décisions • 184
[…] Décision déférée du 09 Août 2005 – Conseil de Prud'hommes de Y – 02/01602 […] — sur la qualification du contrat de travail: elle résulte de ce qu'en application des dispositions combinées des articles L212-4-3, D212-21 et L620-2 du code du travail, il existe une présomption simple d'existence d'un temps plein; le salarié n'ayant aucune autonomie, le contrôle de son temps de travail était possible; […] L'article L 212 -4-3 du code du travail fait obligation à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
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- Véhicule·
- Contrat de travail·
- Distribution·
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- Mission·
- Convention collective·
- Clause
[…] Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents, du moins pour ceux à partir de la mi- octobre 2001, sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail, ceux antérieurs à la mi- octobre 2001 ne révélant pas de différence avec ceux du salarié à l' exception de l' incidence de la modulation. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.
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- Adolescence·
- Enfance·
- Adulte·
- Accord·
- Comités·
- Salarié·
- Heure de travail·
- Temps de travail·
- Durée du travail
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 18 mars 2016, n° 13/10351
[…] Force est de constater qu'il n'est pas démontré un manquement de l'employeur à ses obligations, les dispositions des articles L 3171- 1 et suivants (anciennement L 620-2 et suivants) du code du travail en termes de consultation des déléguées du personnel, transmission à l'inspection du travail et affichage, ayant été respectées. […]
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- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Employeur·
- Récolte·
- Pièces·
- Inspection du travail·
- Horaire de travail·
- Personnel·
- Versement
L'article L. 620-2 du code du travail, selon la numérotation antérieure à la recodification récente, prévoit que la modalité de principe est l'affichage par le chef d'entreprise des heures de début et de fin du travail ainsi que des périodes de repos ; le même article prévoit que lorsque les salariés n'ont pas tous les mêmes horaires de travail, « l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés./ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »
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