Article L620-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version26/07/1985
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Version05/01/1991
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Version01/02/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 2082

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3171-2 (VD), Code du travail - art. L3171-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les règles édictées par le présent titre s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux établissements énumérés à l'article L. 200-1 occupant des jeunes travailleurs et des femmes.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 juillet 1985
5 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2009

L'article L. 620-2 du code du travail, selon la numérotation antérieure à la recodification récente, prévoit que la modalité de principe est l'affichage par le chef d'entreprise des heures de début et de fin du travail ainsi que des périodes de repos ; le même article prévoit que lorsque les salariés n'ont pas tous les mêmes horaires de travail, « l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés./ Les délégués du personnel peuvent consulter ces documents. »

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions184


1Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2007, n° 05/04949
Infirmation partielle

[…] Décision déférée du 09 Août 2005 – Conseil de Prud'hommes de Y – 02/01602 […] — sur la qualification du contrat de travail: elle résulte de ce qu'en application des dispositions combinées des articles L212-4-3, D212-21 et L620-2 du code du travail, il existe une présomption simple d'existence d'un temps plein; le salarié n'ayant aucune autonomie, le contrôle de son temps de travail était possible; […] L'article L 212 -4-3 du code du travail fait obligation à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

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  • Distributeur·
  • Véhicule·
  • Contrat de travail·
  • Distribution·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Mission·
  • Convention collective·
  • Clause

2Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2008, 07/05483
Infirmation

[…] Celui- ci se limite à produire des plannings de travail. Mais ces documents, du moins pour ceux à partir de la mi- octobre 2001, sont peu précis et ne mentionnent pas d' une manière claire les heures de début et de fin de la durée de travail, ceux antérieurs à la mi- octobre 2001 ne révélant pas de différence avec ceux du salarié à l' exception de l' incidence de la modulation. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par les articles L. 620- 2 et D. 212- 7 à D. 212- 24 du code du travail quant aux obligations de l' employeur au contrôle et à la justification de la durée du travail. Ils ne suffisent pas à contredire les éléments produits par le salarié.

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  • Heures supplémentaires·
  • Adolescence·
  • Enfance·
  • Adulte·
  • Accord·
  • Comités·
  • Salarié·
  • Heure de travail·
  • Temps de travail·
  • Durée du travail

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 18 mars 2016, n° 13/10351
Infirmation partielle

[…] Force est de constater qu'il n'est pas démontré un manquement de l'employeur à ses obligations, les dispositions des articles L 3171- 1 et suivants (anciennement L 620-2 et suivants) du code du travail en termes de consultation des déléguées du personnel, transmission à l'inspection du travail et affichage, ayant été respectées. […]

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  • Prime·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Récolte·
  • Pièces·
  • Inspection du travail·
  • Horaire de travail·
  • Personnel·
  • Versement
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