Code du travail / Partie législative ancienne / DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS / BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS / INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRIVES D'EMPLOI PAR SUITE D'INTEMPERIES
Article L731-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV ET V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil /A/et 530 du code de commerce/A/LOI 0623 10-07-1973// sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles /R/les uns ont bénéficié/R/LOI 0623 : ils ont bénéficié// des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 et 1983 par l'entreprise Jean Lefebvre la partie des indemnités de chômage-intempéries qui excédait la limite des trois quarts du salaire fixée à l'article R. 731-4 du Code du travail ; que pour débouter l'employeur de son recours, la cour d'appel énonce essentiellement que l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 731-7 dudit code s'applique aux indemnités versées au taux légal de 75 % en cas d'intempéries, […]
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[…] l'URSSAF a constaté que cette société, qui employait des salariés en Allemagne, maintenait leurs rémunérations en cas d'arrêts de travail pour intempéries et ne payait sur celles-ci que les cotisations sociales réduites prévues par l'article L. 731-7 du Code du travail au titre des indemnités dues par les entreprises relevant d'une caisse de compensation des congés payés ; qu'estimant que ces rémunérations auraient dû donner lieu au paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement a notifié à la société BEAC un redressement ; que la cour d'appel a débouté celle-ci de son recours ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1981, 80-14.681, Publié au bulletin
L'exonération, dérogatoire au droit commun, prévue à l'article L 731-7 du Code du travail, ne peut être étendue au-delà des limites réglementairement fixées. […]
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L'article R. 243-11 du même code dispose que ce plafond peut toutefois être réduit - ou proratisée - pour tenir compte des périodes de chômage pour intempéries dûment constatées et indemnisées. En cas de mois incomplet, […] dont la durée ne saurait excéder cinquante-cinq jours par an, aux termes de l'article R. 731-4 du code du travail, et qui entraînent donc une proratisation du plafond de la sécurité sociale, […] puisque ces périodes sont assimilées à des périodes de chômage involontaire constatées pour la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 731-7 du code […] Dans l'éventualité, […]
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