Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage
Article R118-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2006-920 du 26 juillet 2006 (V)
Au placement des jeunes en apprentissage ;
A la préparation des contrats d'apprentissage ;
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 janvier 2013, n° 0800603
[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article R.118-1 du code du travail « Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les articles L.117-14, L.118-2-4 et L.119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, […]
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