Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public de l'emploi / Section 4 : Agence nationale pour l'emploi
Article R311-4-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/06/1987
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Version02/03/1988
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Version28/03/2007
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Version15/05/2007
Entrée en vigueur le 15 mai 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2007-851 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des activités du service public de l'emploi qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
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