Article R351-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version04/10/1979
>
Version23/11/1984
>
Version18/03/1986
>
Version14/08/1987
>
Version10/03/1990
>
Version21/12/1996
>
Version01/01/2004
>
Version30/08/2005
>
Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-806 1967-09-25 ART. 13

Entrée en vigueur le 18 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 86-558 1986-03-14 art. 7 JORF 18 mars 1986

Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent :

1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;

2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;

3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.


Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

Entrée en vigueur le 18 mars 1986
Sortie de vigueur le 14 août 1987
10 textes citent l'article

Commentaires36


alyoda.eu · 29 juin 2010

Pour l'application de l'article R351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 juin 2010

Appréciation de la période d'activité salariéePour l'application de l'article R351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit que « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L351-10 doivent : - 1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations … », la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu à la suite d'un accident de travail dont le salarié a été victime doit être assimilée à une

 Lire la suite…

Mme Christiane Demontès, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 1er novembre 2007

Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'application de l'article R. 351-13 du code du travail. Cet article concerne l'allocation de solidarité spécifique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions395


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0600053
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. […] qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Formation professionnelle·
  • Travail·
  • Recherche d'emploi·
  • Justice administrative·
  • Assurances·
  • Condition·
  • Activité·
  • Bénéfice

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA00108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […]

 Lire la suite…
  • Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Demandeur d'emploi·
  • Aide juridictionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéficiaire

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 septembre 2010, n° 0805969
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 alors applicable du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (…) » ; qu'aux termes de son article R. 351-13 : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : /(…) 3 ° Justifier, à la date de la demande, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Formation professionnelle·
  • Recours gracieux·
  • Personne seule·
  • Emploi·
  • Travail·
  • Pension d'invalidité·
  • Montant·
  • Prestation compensatoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).