Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre Ier : Energie - Industries extractives / Chapitre III : Industries électriques et gazières / Section 4 : Institutions représentatives du personnel
Article R713-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/2007
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Version13/03/2008
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Les élections ont lieu à la même date pour l'ensemble des entreprises électriques et gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections.
Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit.
Les membres des comités d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 19/22602
Confirmation
[…] En particulier, l'article R.713-10 du code du travail issu de ce texte, modifié par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, énonce que les élections professionnelles dans les entreprises de la branche des IEG ont lieu à la même date, un accord de branche étendu devant fixer la date des élections.
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