Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant
Article L1233-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 2231-6.
Commentaires • 8
Selon l'article L. 1233-21 du Code du travail, un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, de manière dérogatoire, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d'accord (…), […]
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[…] Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 du même code : « A défaut d'accord (…), […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 novembre 2020, n° 19/12547
[…] Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du code du travail." […]
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II. – Sur la négociation d'accords d'entreprise dans les entreprises de moins de cinquante salariés A. – Sur la consultation des salariés sur un projet d'accord de l'employeur (articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du code du travail, […] dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée) 1.– Présentation des dispositions contestées Dans sa rédaction résultant des 4° et 8° du paragraphe I de l'article 2 de la loi déférée, l'article L. 2232-23-1 du code du travail dispose : « I. […] les accords de méthode (L. 1233-24 du code du travail) […] Alain Milon au nom de la commission des affaires sociales, adopté le 24 janvier 2018 en première lecture au Sénat. […]
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