Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel / Paragraphe 3 : Consultation du comité social et économique central
Article L1233-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 20
Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités sociaux et économiques d'établissement tiennent leurs réunions après celles du comité social et économique central tenues en application de l'article L. 1233-30. Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l'article L. 1233-30.
Si la désignation d'un expert est envisagée, elle est effectuée par le comité social et économique central, dans les conditions et les délais prévus au paragraphe 2.
Commentaires • 10
[…] Trav. art. L.1233-57-8 et R.1233-3-5). […] L.1233-36, al.1) ; […] Trav., art. L.1233-51). […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
Lire la suite…L'article R. 412-2 du code de justice administrative (CJA) fait obligation aux parties, lorsqu'elles joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes ou mémoire, d'en établir un inventaire détaillé. […] Vous avez jugé dans votre décision de Section Sergent du 5 octobre 2018, 418233, […] par son importance, les pouvoirs du chef d'établissement de Val-de-Reuil, cela imposait, en application de l'article L. 1233-36 du code du travail, que le CSE central de l'entreprise fût consulté et, par voie de conséquence, en application de l'article L. 1233-51, […]
Lire la suite…Décisions • 135
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : « Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. » ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. » ; […]
Lire la suite…- Licenciement pour motif économique·
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[…] Ainsi, alors même que les consultations du comité d'établissement étaient obligatoires par application des dispositions de l'article L.1233-36 du code du travail, les circonstances qui précèdent caractérisent l'irrégularité dans la consultation des délégués du personnel sanctionnée par l'article L.1235-12 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Colmar, 8 novembre 2012, n° 11/01854
[…] — conformément à l'article L.1233-36 du code du travail, l'employeur aurait dû tout d'abord consulter son comité central d'entreprise puis son comité d'établissement, […]
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[…] De surcroit, en l'espèce et sur le fondement des dispositions du code du travail, l'entreprise avait également consulté le CSE central, situé à Paris, et informé la Dreets d'Ile de France de cette consultation (qui s'ajoutait à celle du CSE de l'établissement de Val-de-Reuil). […] L.1233-36, al.1) ; […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
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