Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre IV : Conséquences du licenciement / Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement / Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de préavis
Article L1234-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 24
Décisions • +500
[…] Attendu que selon l'article L.1234-4 du code du travail, l'indemnité à laquelle ouvre droit la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, est au moins égale aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au termes de son contrat ;
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[…] Aux termes de l'article L. 1234-4 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 15 février 2023, n° 21/03529
[…] Débouter en conséquence Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et incidentes ; Si la Cour devait entrer en voie de condamnation de l'Association, Juger que l'indemnité de l'article L 1234-4 du code du travail réclamée par Monsieur [J] est basée sur son salaire de base brut de 940,90€ ; Juger que le montant de cette indemnité ne peut être supérieure à 18 818€ (940,90€ * 20 mois) déduction faite de 11 564,10€ bruts versés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement critiqué ; Juger que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la décision à venir ;
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D forme un pourvoi en cassation, au visa des articles L. 1234-4 et -5 du Code du travail, aux motifs la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
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