Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section 2 : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 3 : Statut des salariés permanents et temporaires de l'entreprise de travail temporaire
Article L1251-58 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du personnel figurent au livre III de la deuxième partie.
Les règles particulières au travail temporaire relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent au livre III de la troisième partie.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] ' s'agissant des demandes au titre de l'intéressement et de la participation, les dispositions des articles L. 1251-58 et L. 3322-1 à 3322-4 du code du travail excluent les salariés temporaires du bénéfice de la participation aux résultats et de l'application des accords d'intéressement conclus dans les entreprises utilisatrices. […] ' les contrats de mission de travail temporaire de Monsieur X qu'elle a établis ont tous été conclus au motif du remplacement de salariés absents (nominativement désignés) ou d'accroissements temporaires d'activité, motifs de recours au travail temporaire expressément autorisés par l'article L1251-6 du code du travail,
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[…] Le contrat de mise à disposition est quant à lui envisagé dans le code du travail par ses articles L. 1251-42 à L. 1251-58. […]
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 4 juillet 2019, n° 17/03058
[…] ' s'agissant des demandes au titre de l'intéressement et de la participation, les dispositions des articles L. 1251-58 et L. 3322-1 à 3322-4 du code du travail excluent les salariés temporaires du bénéfice de la participation aux résultats et de l'application des accords d'intéressement conclus dans les entreprises utilisatrices.
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