Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 4 : Bureau de conciliation et d'orientation, bureau de jugement et formation de référé
Article L1423-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258
Le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.
Commentaires • 6
Les dispositions de l'article L. 1454-2 du code du travail précisent qu'en cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. […] la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a introduit une nouvelle formation de jugement mentionnée à l'article L. 1454-1-1 du code du travail. […] Cet article permet désormais, en cas d'échec de la conciliation, le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12, présidé par le juge du tribunal de grande instance lorsque les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] La SA DE L'OSPEDALE fonde sa demande d'annulation du jugement sur le fait que celui-ci semble avoir été rendu par 3 conseillers prud'homaux, en violation de l'article L1423-12 du Code du Travail. […] L A C O U R,
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[…] Aux termes de l'article L. 1454-1-1 du code du travail : " En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, […] renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ; / 2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l'article L. 1454-2. L'article L. 1454-4 n'est pas applicable. / A défaut, […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 août 2019, n° 16/01747
[…] ' article L. 1423-12 du code du travail : […]
Lire la suite…- Salarié·
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article L. 1453-4 du code du travail, […] du 20° du paragraphe I de l'article 258 de la même loi et des articles L. 1453-5, L. 1453-6, […] du 15° de l'article L. 2413-1, du 12° de l'article L. 2414-1, […] dans leur rédaction issue de la même loi. […] Il a pour fonction d'assister ou de représenter le salarié ou l'employeur devant le conseil de prud'hommes (CPH) et la cour d'appel en matière prud'homale (article L. 1453-4 du code du travail). […] Il se compose de deux bureaux lesquels correspondent aux deux phases de l'instance prud'homale : le bureau de conciliation et d'orientation (articles L. 1423-13 et L. 1454-1 du code du travail) et le bureau de jugement (article L. 1423-12 du code du travail). […]
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