Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections
Article L2314-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Commentaires • 17
Décisions • 113
[…] la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste, puis le 27 juillet 2011, […] – débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, – dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire en application de l'article R1245-1 du Code du travail, […] qui n'a pas consenti à sa réintégration au sein de l'association, au versement de l'indemnité prévue en application de l'article L.2411-5 du Code du travail ; […] augmentée de six mois ; Attendu que la durée minimale légale de deux ans du mandat de délégué du personnel et donc de la période de protection découle des seules dispositions de l'article L.2314-27 du Code du travail ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2314-26 du code du travail, les délégués du personnel titulaires et suppléants sont élus pour quatre ans. Si l'article L2314-27 prévoit que par dérogation à ces dispositions, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 7 novembre 2023, n° 23/00852
[…] ' Vu les articles L. 2314-26 et L. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'article 96, VII, de la loi n 2005-882 du 2 août 2005 et l'article 12 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988 :
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