Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections
Article L2314-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Commentaires • 32
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L.2314-28 du Code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise cédée subsiste lorsque celle-ci conserve son autonomie juridique. […] L'employeur aurait donc dû solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié délégué du personnel, conformément à l'article L. 2411-5 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2017. […]
Lire la suite…Décisions • 125
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en affirmant purement et simplement que, « postérieurement à la reprise de l'ensemble des moyens corporels, incorporels et humains par la SASU de la société ADE – et le dirigeant de cette dernière M. [G] [M] a aussi été repris pour exercer les fonctions de Directeur d'Exploitation – les pouvoirs organisationnels de l'unité de désamiantage ont persisté », pour en déduire que cette unité aurait conservé son autonomie au sens de l'article L. 2314-28 du code du travail et que le mandat de Monsieur [X] aurait subsisté, sans indiquer sur quelle pièce régulièrement versée aux débats elle se fondait pour prétendre que, postérieurement au transfert, […]
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[…] IMPRESSION & SERVICES soutient qu'on peut se demander de manière légitime si le mandat de A B a eu vocation à s'appliquer un seul instant en son sein ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article L 2314-28 du code du travail, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique ; que la S.A.R.L. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 octobre 2019, n° 17/09421
[…] Sur le maintien du statut de salariée protégée M me X fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit qu'elle n'avait pas conservé son mandat représentatif à la suite du transfert de son contrat de travail. Il résulte des dispositions de l'article L2314-28 du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique, laquelle s'entend d'une autonomie matérielle. M me X a été élue en qualité de déléguée du personnel au sein du collège pour les personnels AES non cadres et personnels de restauration.
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