Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines / Chapitre II : Institutions représentatives du personnel / Section 2 : Comité de groupe
Article L2632-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 3
Les dispositions relatives au comité de groupe prévues aux articles L. 2331-1 à L. 2331-4 et L. 2331-6 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou ces collectivités, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Commentaire • 0
Décisions • 4
- Entreprise·
- Dialogue social·
- Code du travail·
- Emploi·
- Licenciement·
- Comités·
- Formation professionnelle·
- Recours hiérarchique·
- Salarié·
- Filiale
- Autres demandes des représentants du personnel·
- Plateforme·
- Grève·
- Consultation·
- Mouvement social·
- Sécurité·
- Salarié·
- Conditions de travail·
- Énergie·
- Chimie
3. Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 13 mars 2023, n° 2100543
- Emploi·
- Entreprise·
- Code du travail·
- Licenciement collectif·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Obligation·
- Champ d'application·
- Équilibre·
- Rupture conventionnelle