Article L3121-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-4 (AbD), Code du travail L212-4 alinéa 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Entrée en vigueur le 10 août 2016
9 textes citent l'article

Commentaires305


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 19 mai 2024

Sur une interprétation stricte et littérale de ces derniers articles L.3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, la Cour de cassation rejette le motif de la cour d'appel selon lequel le salarié restait en permanence à la disposition de son employeur du fait qu'il restait joignable pour ses collaborateurs lors de ses déplacements professionnels. […]

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Village Justice · 17 mai 2024

L'employeur se pourvoit donc en cassation sur le fondement des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail, selon lesquels respectivement, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » et « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 2 mai 2024

[…] Elle rappelle ensuite que, aux termes de l'article L.3121-4 du Code du travail «le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. […]

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1Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02296
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L3121-1et L 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne sont considérés comme du temps effectif de travail que s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à défaut le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif. […] — un salarié de niveau I B, un 'salaire travail effectif' de 1 254 euros,

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  • Salarié·
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2Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 12/02578
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles L3121-1et L 3121-2 du code du travail que les temps de pause ne sont considérés comme du temps effectif de travail que s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'à défaut le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer que le temps de pause constitue un temps de travail effectif. […] — un salarié de niveau I B, un 'salaire travail effectif' de 1 254 euros,

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  • Salarié·
  • Avenant·
  • Rémunération·
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3Cour d'appel de Besançon, 17 janvier 2014, n° 12/02511
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;

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