Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 2 : Durées maximales de travail / Sous-section 2 : Durée quotidienne maximale / Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective
Article L3121-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Commentaires • 60
Décisions • 121
[…] En application des articles L. 3121-18, L. 3121-19, L. 3121-22, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
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[…] Par référence aux majorations légales de 10 et 25 % pour heures complémentaires prévues aux articles L. 3123-17 et L. 3121-19 du Code du travail, la société Angela Toulon établit avoir en outre versé à l'intéressé à titre de « régularisation » en janvier 2013 un complément de 22,48 € bruts pour 8,58 heures complémentaires accomplies, ainsi que 15,97 € d'indemnité de congés payés correspondant à 0,17 jours acquis à cette date.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 14 octobre 2008, n° 07/01160
[…] Attendu qu'en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 , devenu L 3121-19, du Code du travail ;
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[…] Aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures sauf dérogation. […] L'article L 3121-19 du code du travail précise qu'une convention ou un accord d'établissement, ou à défaut un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée quotidienne de travail effectif notamment pour des motifs liés à l'organisation du travail, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter ce dépassement à plus de 12 heures. […]
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