Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 2 : Travail intermittent / Sous-section 1 : Ordre public
Article L3123-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Commentaires • 26
(vi) Sur le temps de pause En dispose l'article L. 3121-16 et 17 et 3123-33 du Code du travail 1/ Sur le principe Durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives. Il ne peut pas durant ce temps de travail interrompre son activité professionnelle pour s'occuper de ses activités personnelles.
Lire la suite…Outre la réglementation prévue dans les accords le reste de la réglementation relative à ces contrats se trouve aux articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail. (ii) Sur le type d'emplois concernés L'emploi occupé en CDII doit répondre à des besoins permanents comportant néanmoins une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Notamment, activités liées aux spectacles, aux rythmes scolaires, aux cycles de saisons et au tourisme. […] Le CDII doit être écrit et mentionner notamment (articles L. 3123-33 à 38 du Code du travail) :
Lire la suite…Décisions • 497
[…] Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-33 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Employeur·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Travail intermittent·
- Requalification·
- Preuve·
- Code du travail·
- Rappel de salaire·
- Résiliation·
- Résiliation judiciaire
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L.3123-33 du code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu par écrit et mentionne la qualification du salarié, sa rémunération, sa durée annuelle minimum de travail, ses périodes de travail, la répartition de ses heures de travail au cours de ces périodes ;
Lire la suite…- Travail intermittent·
- Contrat de travail·
- Écrit·
- Durée·
- Licenciement·
- Indemnité de requalification·
- Salariée·
- Préavis·
- Allocation·
- Certificat de travail
3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 septembre 2020, n° 18/01410
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-33 du code du travail applicables à l'époque considérée : ' Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment : 1° La qualification du salarié ; 2° Les éléments de la rémunération ; 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; 4° Les périodes de travail ; 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.'.
Lire la suite…- Travail intermittent·
- Contrat de travail·
- Licenciement·
- Salariée·
- Employeur·
- Fiche·
- Mission·
- Heure de travail·
- Durée·
- Requalification
Pour rappel, en effet, l'article L.3123-31, devenu L.3123-33 du Code du travail depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, dispose que «Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.» […]
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