Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 3 : Décisions de fermeture
Article L3132-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 255
Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.
A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois.
Commentaires • 144
[…] En s'appuyant sur le deuxième aliéna de l'article L. 3132-29 du code du travail, ajouté par l'article 255 de la loi du 6 août 2015, le préfet de la Somme soutenait que la société Emule n'avait pas d'intérêt à agir contre la décision refusant d'abroger l'arrêté du 21 janvier 1993. […]
Lire la suite…En effet, l'article L. 3132-29 du code du travail prévoit que le préfet du département peut, par arrêté, ordonner la fermeture au public des établissements d'une profession et d'une zone géographique déterminée pendant la durée du repos hebdomadaire donné aux salariés, s'il est saisi d'une demande des syndicats intéressés et à la condition qu'un accord soit intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs1. […]
Lire la suite…Décisions • 371
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / (…) 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail, en vigueur à la date à laquelle l'arrêté du 15 novembre 1990 du préfet de Paris, […] il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. (…) » ; que ces dispositions ont été reprises à l'article L. 3132-29 du même code, entré en vigueur le 1 er mai 2008, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 octobre 2017, n° 17/56073
[…] L'inspecteur du travail expose en substance que la société FLODIS ne peut se prévaloir ni d'une dérogation géographique prévue au titre des articles L.3132-24 et L. 3132-25 du code du travail, ni d'un arrêté préfectoral pris au titre de l'article L3132-20 du code du travail ou d'une autorisation municipale conformément aux dispositions de l'article L3132-26 du même code. […] L'article L3122-29 dispose que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
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L. 1332-4 du code du travail et considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner qu'une partie d'entre eux, il ne peut plus légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l'infliction de la première sanction. […] L. 3132-24 du code du travail. […] (134) V. […] L. 1233-57-4 du code du travail : 29 décembre 2023, Société L'Equipe et société Presse Sport Investissement, n° 463794 ; ministre du travail, n° 463814, jonction.
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