Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre III : Détermination du salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance / Section 2 : Principes
Article L3231-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 13
Décisions • 187
[…] Elle ajoute que le salarié qui prétend que l'indexation de la partie fixe de son salaire était prévue dans son contrat de travail, doit en rapporter la preuve, ce qu'il ne fait pas puisqu'il a perdu son contrat de travail et qu'en toutes hypothèses, les clauses d'indexation automatique faisant références au SMIC sont prohibées par l'article L 112-2 du code monétaire et financier et par l'article L 3231-3 du code du travail, de sorte que le salarié ne peut pas se prévaloir d'une telle clause. […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment, en matière de rémunération, au sens de l'article L 3231-3 du même code, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales ;
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3. Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 10/06464
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment, en matière de rémunération, au sens de l'article L 3231-3 du même code, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de ses activités syndicales ;
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