Article L3232-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L141-11 (AbD), Code du travail L141-11 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.
Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires26


Open Lefebvre Dalloz · 17 janvier 2023

www.legisocial.fr · 6 décembre 2022

Open Lefebvre Dalloz · 9 mars 2022
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Décisions413


1Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, 11/00240
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : […] Pour s'opposer à la demande formée au titre de la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, l'appelante fait valoir que le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et qu'en application de l'article L. 3121-3 du code du travail, sous réserve que soient remplies les deux conditions posées par ce texte, ce temps donne lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos, […] Attendu qu'en application des articles L. 3232-1 et L. 3232-3 du même code, le salaire minimum de croissance doit être égal, […]

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  • Hypermarché·
  • Salarié·
  • Forfait·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Contrepartie·
  • Salaire de référence·
  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur

2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 25 novembre 2021, n° 19/00797
Infirmation partielle

[…] L'article L. 242-1-2 du même code précise le mode de calcul du redressement forfaitaire qui équivaut à 6 fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du code du travail au moment du constat du travail dissimulé, à défaut de preuves en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée.

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Travail dissimulé·
  • Mise en demeure·
  • Déclaration préalable·
  • Embauche·
  • Cotisations·
  • Contrôle·
  • Montant·
  • Retard

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 octobre 2020, n° 18/00443
Infirmation

[…] — cette avance serait récupérable sur les commissions obtenues les mois suivants. Ces stipulations ont été reprises à l'identique dans les avenants des 3 mai 2010 et 1 er juin 2015. Il résulte des articles L. 3232-1, L. 3232-3 et L. 3232-4 du code du travail que': — tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par la loi, — cette rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures

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  • Commission·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Client
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