Article L3252-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L145-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 3

Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.

A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.

Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
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Commentaires8


BOFiP · 27 novembre 2019

En cas de défaut de réponse à la SATD ou de réponse insuffisante, l'assignation énonce en outre les obligations résultant du troisième alinéa du 3 de l'article L. 262 du LPF et de l'article L. 123-1 du CPC exéc.. […] Juge de l'exécution territorialement compétent […] Lorsque le tiers détenteur défaillant est un employeur, le comptable public demande au tribunal d'instance, pris en sa qualité de juge de l'exécution, du lieu où demeure le débiteur (code du travail [C. trav.], art. R. 3252-7, al. 1), de rendre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur (C. trav., art. […] L. 3252-10, al. 2) [BOI-REC-FORCE-20-20].

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 21 septembre 2019

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 21 septembre 2019
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Décisions112


1Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, 10 mai 2022, n° 2012/A76

[…] L'acte de saisie est notifié aux parties ainsi qu'aux tiers-saisi, en l'espèce, l'employeur qui en vertu de l'article L 3252-10 du code du travail doit procéder à la retenue sur les rémunérations de son salarié dans la limite de la quotitié saisissable et la verser mensuellement auprès du Tribunal judiciaire. A défaut de versement, le juge peut, même d'office, prendre une ordonnance de contrainte le déclarant débiteur des sommes non versées.

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 2, 21 septembre 2010, n° 08/03276
Infirmation partielle

[…] M. C a formé appel du jugement précité le 18/07/2008 et, par conclusions infirmatives du 15/03/2010, il demande à la cour, au vu des articles L.3252-10 et R.3252-27 du code du travail ainsi que de l'article 1251-3 du code civil, de :

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3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 19 avril 2011, n° 2011-00905

[…] CODE DU TRAVAIL Art. L. 3252-86. – En cas de pluralità ds saisiss, les créanciers viennent en concours sous réssrve dss causes légitimes de préférenca. […] Le tisrs smpioyeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait uns déclaration mensongére peut être condamné per ie jugs au paiement d'une smende civils sans préjudice d'une condamnation à des dommeges-intérêts et de l'application des dispositions du deuxième slinés de l'article L. 3252-10. […]

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