Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
Article L3261-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 20 (V)
L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
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Décisions • 432
[…] irrégulière, que la société X Voyages a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; — de Condamner conjointement et solidairement les deux sociétés à lui verser les sommes suivantes : *22,29 € nets à titre de remboursement des frais de transport, sur le fondement de l'article L 3261-2 du Code du travail ; *853,11 € bruts à titre de rappel de salaire sur le l3eme, mois et subsidiairement sur ce point de fixer cette créance à la somme de 838,83 € bruts: — de Condamner la société X Voyages à lui verser les sommes suivantes:
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[…] M me L-M N-O, Conseillère […] En application des articles L3261-2 et suivants et R 3261-2 et suivants du code du travail, l'employeur prend en charge à hauteur de 50% , les titres de transport souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transport public de personnes ou de services publics de location de vélos, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la remise, ou à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 13 avril 2023, n° 21/05073
[…] Suivant l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
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">article L. 3261-2 du code du travail (C. trav.) […] article L. 3261-3 du C. trav. […] […] L'article L. 3261-3-1 du C. trav. […]
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