Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels
Article L3261-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.
Commentaires • 42
[…] Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l'employeur du coût des titres d'abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (L. 3261=3 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 127
[…] Attendu enfin que si, en application de l'article L. 3261-3,2°, du code du travail, « l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport », aucune obligation ne lui est faite d'assurer cette prise en charge qui, dans le cas de l'EURL B BOIS CONCEPT, […] à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, conformément aux dispositions de l'article L. 3261-4 du même code ;
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[…] Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; […] ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la Société FIDUCIAL SOFIRAL avait rappelé (conclusions p. 8 à 10) qu'aux termes de l'accord interprofessionnel du 30 juillet 2009 « pour les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, l'article L.3261-4 du Code du travail exige la conclusion d'un accord entre l'employeur et un ou des représentants d'organisations syndicales représentatives pour définir les modalités d'application de l'article IV du présent accord » et que, faute d'un tel accord alors qu'elle était soumise à l'obligation annuelle de négocier, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, n° 15-14.512
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'en tout état de cause, en condamnant l'employeur à rembourser des frais de déplacement basée sur le barème fiscal établi en fonction de la puissance du véhicule utilisé et du kilométrage parcouru correspondant aux coûts d'usure du véhicule et aux dépenses de carburant, sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail.
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