Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Conditions d'ancienneté
Article L3342-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 16
Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
Le salarié porté mentionné aux articles L. 1254-1 et suivants est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise de portage ou dans le groupe qui l'emploie s'il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
Commentaires • 100
Décisions • 113
[…] Attendu que la société CMP DUNKERQUE fait valoir que l'article L 3342-1 du code du travail nouveau dispose que la condition maximale d'ancienneté de trois mois remplace de plein droit toute condition maximale d'ancienneté supérieure à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, que sa pratique résulte d'une simple erreur matérielle, que l'article L 3342-1 du code du travail ne comporte pas la sanction appliquée par l'inspecteur, subsidiairement elle invoque la circulaire du 14 septembre 2005 qui ne réintègre pas l'ensemble des droits versés si le nombre de salariés exclus est très réduit et s'il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée ; que l'erreur a été rectifiée;
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[…] ARRET DU 01 AVRIL 2021 […] Aux termes de l'article L. 3342-1 du code du travail, tous les salariés de l'entreprise ou des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de participation doivent pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation.
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 27 octobre 2017, n° 15/08391
[…] Rappelant les dispositions de l'article L. 3342-1 du code du travail, M. Y demande à percevoir les primes de participation versées aux salariés de 2011 à 2013, ainsi que cela ressort de trois bulletins de salaire versés aux débats.
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