Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 4 : Contrat jeune en entreprise / Sous-section 2 : Contrat de travail
Article L5134-57 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° D'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
2° De suivre l'une des action de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 4 juin 2013, n° 11/04277
[…] — l'intimé ne fait que demander à la Cour d'appliquer des arrêts de règlement prohibés ; aucune sanction du non respect de l'article L.5134-57 du code du travail n'est prévue par la loi ; la circulaire en ce qu'elle annexe un modèle de contrat, identique à celui utilisé en l'espèce, prévoit qu'aucune formation ne soit assurée en mentionnant des cases 'non' aux différentes rubriques. […] — tant l'article L5134-47 du code du travail que l'article 6de la circulaire du 21 mars 2005 prévoient des actions de formation et d'accompagnement qui sont obligatoires.
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Contrats·
- Code du travail·
- Requalification·
- Licenciement·
- Rupture·
- Durée·
- Indemnité·
- Formation·
- Droit privé