Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi / Chapitre II : Régime d'assurance / Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance / Sous-section 1 : Conditions d'attribution
Article L5422-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 64
L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 35
Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, […] ont droit à un revenu de remplacement dans les […] Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (...) ".3.
Lire la suite…Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] A., n° 465924)
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5422-13 du même code : « Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (…) ». Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2º (…) les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…) ». […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 12 juillet 2023, 467313, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, […] Aux termes de l'article L. 5422-1 de ce code : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activités antérieure ». […]
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Plus précisément, l'article L5422-1 du Code du travail prévoit que : […]
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