Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 3 : Durée du contrat
Article L6222-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 13 (V)
En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 4
Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L.117-4 du code du travail, devenu L. 6224-1 du même code, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, est adressé, pour un enregistrement, à l'époque du contrat, à l'administration chargée de l'application de la législation du travail (aujourd'hui à la chambre consulaire dont dépend l'entreprise). Cet enregistrement est, aux termes de ce même article (devenu L. 6224-2-4° du code du travail nouveau), refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles L.117-1 à L.117-3 du code du travail, devenus les articles L. 6222-11 et L. 6222-12.
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[…] Selon l'article L.6222-7-1 du code du travail : « La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
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3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 17VE02846, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6222-11 du code du travail : " En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus : 1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ; 2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret « . Aux termes de l'article 1 er du décret du 29 juin 2015 : » Les entreprises de moins de onze salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'Etat pour le recrutement en contrat d'apprentissage, à compter du 1 er juin 2015, de toute personne âgée de moins de dix-huit ans à la date de la conclusion du contrat. / (…) ".
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