Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre III : Obligations de l'employeur / Section 4 : Dispositions d'application
Article L6223-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 31 mai 2017, n° 14/09826
[…] En mars 2010, madame L Y était nommée en qualité de Directrice d'Exploitation. […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L6323-1 du code du travail, tous salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures ; que l'article L6223-9 du même code que la mise en 'uvre de ce droit relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur ; que lors que le salarié fait valoir ses droits, l'employeur doit lui notifier sa réponse dans un délai d'un mois ;
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