Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis / Chapitre III : Création d'unités de formation par apprentissage
Article L6233-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
.-Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis.
L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Cette règle s'inspire des dispositions de l'article L 6233-1 du code du travail, aux termes desquelles «'les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation. […]
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[…] Considérant par ailleurs que la somme arbitrée en première instance en application de l'article L 6233-1 du code du travail est manifestement excessive au regard, d'une part, de ce texte, de l'autre, de l'ancienneté de A X au service de la société SR 22, et enfin du fait que la première ne travaillait au service de la seconde qu'à temps partiel (vingt heures par semaine);
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3. Conseil d'État, 9 juin 2020, 440698, Inédit au recueil Lebon
[…] – en transférant aux groupes d'établissements exerçant en formation continue des adultes la responsabilité des enseignements en apprentissage, le décret attaqué méconnaît les articles L. 6313-1, L. 6316-4 et L. 6111-8 du code du travail, ensemble les articles L. 6223-2, L. 6232-1 et L. 6233-1 du code du travail et l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
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