Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Catégories d'actions
Article L6313-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4
Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet :
1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;
2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
4° De favoriser la mobilité professionnelle.
Commentaires • 4
Décisions • 228
[…] Que les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1 du Code du travail relatif à l'accès des salariés aux actions de formation professionnelle continue, assuré sur l'initiative de l'employeur, et dans le champ desquelles entrent, selon les dispositions du 3° de l'article L. 6313-1 du Code du travail, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
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[…] Que les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1 du Code du travail relatif à l'accès des salariés aux actions de formation professionnelle continue, assuré sur l'initiative de l'employeur, et dans le champ desquelles entrent, selon les dispositions du 3° de l'article L. 6313-1 du Code du travail, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
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3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/02184
[…] Que les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1 du Code du travail relatif à l'accès des salariés aux actions de formation professionnelle continue, assuré sur l'initiative de l'employeur, et dans le champ desquelles entrent, selon les dispositions du 3° de l'article L. 6313-1 du Code du travail, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
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