Article L6331-53 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 16, Code du travail L953-4, L953-3 alinéa 5, Code du travail - art. L953-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 12

Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Cette contribution est recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole.

Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l'affectation des fonds :


1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;


2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;


3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.


Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime.

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Open Lefebvre Dalloz · 24 février 2022

EFL Actualités · 21 octobre 2015
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