Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre V : Organismes de formation / Chapitre II : Fonctionnement / Section 5 : Publicité
Article L6352-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — que la société requérante n'a pas justifié, au cours de la période contradictoire, de l'argumentaire développé par les commerciaux à l'appui de ses actions de publicité, alors que la promotion publicitaire est encadrée par le code du travail, notamment son article L. 6352-13, que la société n'établit pas avoir respecté ;
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[…] 13. Considérant que les services chargés du contrôle ont écarté comme non justifiée, conformément à l'article L. 6362-5 du code du travail, la somme liée à des dépenses de publicité pour 2008 et 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces publicités comportaient des mentions prohibées à l'article L. 6352-13 du code du travail régissant la publicité en comportant des indications erronées ; que la société requérante soutient que seul le site internet comportait des mentions erronées, site pour lequel aucune dépense de publicité n'a été effectuée au cours des années 2008 et 2009 ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 2 juin 2022, n° 19/12944
[…] — aux dispositions légales prévues par l'article L. 6352-13 du Code du travail relatives à la publicité des organismes de formation, […]
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Formatrice habilitée en vertu de l'article 6 règlement intérieur national et règles déontologiques connexes du Barreau de Paris et dans le cadre légal de la formation professionnelle en application des articles L.6351-1 à L.6352-13 du Code du travail.
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