Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle / Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle / Section 1 : Objet du contrôle / Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation
Article L6361-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (V)
Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle.
Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle.
Commentaires • 3
[…] Le contentieux consécutif aux contrôles réalisés en application des articles L6361-1 à L6361-3 du code du travail (réalité et validité des dépenses de formation) est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle.
Lire la suite…L'article R. 6362-7 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que « le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12 ». […] A la même date, l'article L. 2323-33 du code du travail disposait que « chaque année, […]
Lire la suite…Décisions • 198
[…] Cette société a fait l'objet d'un contrôle des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des articles L. 6361-2 et L. 6361-3 du code du travail, au titre des années 2013 et 2014. […]
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[…] 3. […] En vertu des dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7 du code du travail, les dirigeants de fait et de droit des organismes paritaires d'actions de formation entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6361-3 sont solidairement tenus au paiement des montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. À ce titre en qualité de gérant vous êtes tenu au paiement de la somme ci-dessus désignée. ». […]
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 juillet 2018, 16NT01820, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail, […] « qu'aux termes de son article R. 6362-2 : La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations (…) » ; qu'aux termes de son article R. 6362-3 : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, […]
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[…] Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 6361-1 du code du travail, à l'article L. 6361-2 du code du travail et à l'article L. 6361-3 du code du travail, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés à l'article L. 6331-31 du code du travail et de l'article L. 6362-8 du code du travail à l'article L. 6362-12 du code du travail (C. trav., art.
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