Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier : Artistes du spectacle / Section 5 : Placement / Sous-section 2 : Rémunération des services de placement
Article L7121-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.
Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.
Commentaires • 4
En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […] […] Quel formalisme doit respecter ce contrat ? […] "> L.7121-13 du Code du travail, les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services, c'est-à-dire du placement des artistes, se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2204390
[…] Ensuite, aux termes de l'article R. 7121-1 du code du travail : " L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. […] Aux termes de l'article L. 7121-13 de ce code : » Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. […]
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En vertu de la loi du 23 juillet 2010, le nouvel article L.7121-9 du Code du travail prévoit que « Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ». […] […] Quel formalisme doit respecter ce contrat ? […] &text=Dans%20ce%20cas%2C%20l'agent,paiement%20op%C3%A9r%C3%A9%20par%20ce%20dernier."> L.7121-13 du Code du travail, les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services, c'est-à-dire du placement des artistes, se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste.
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